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Environnement avocats rennes

Droit de l’environnement – Les menhirs face aux éoliennes

La société Parc éolien de Porspoder a déposé, le 21 octobre 2019, une demande d’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison.

Par un arrêté en date du 28 juillet 2022, le préfet du Finistère a accordé à la société l’autorisation environnementale requise. L’association pour la Protection de l’Aber Ildut, l’association Sauvegarde Paysages d’Iroise, ainsi que des particuliers ont sollicité l’annulation de cet arrêté. Dans un arrêt du 1er octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à leur demande.

1. Intérêt pour agir des groupements et associations :

La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que l’intérêt pour agir des associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur action.

En l’espèce :

  • L’association pour la Protection de l’Aber Ildut a notamment pour objet « la préservation du site de lAber Ildut, tant en ce qui concerne les aspects paysagers et du patrimoine bâti, que pour ce qui touche à la faune et à la flore».
  • L’association Sauvegarde Paysages d’Iroise quant à elle a pour objet de «lutter contre les projets incompatibles avec les objectifs de lassociation, en sy opposant par tous moyens et recours légaux ainsi que par toutes actions en justice savérant nécessaires».
  • Les particuliers logent à proximité du projet de parc éolien. Leur cadre de vie est menacé.

Le juge conclut que ces deux associations ainsi que les particuliers demandeurs bénéficient d’un intérêt à agir contre la demande d’autorisation du parc éolien.

 

2. Prise en compte de l’atteinte du projet sur l’environnement :

Le juge rappelle que l’article L.181-3 du code de l’environnement impose aux autorisations environnementales d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients à divers intérêts, parmi lesquels  « la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » (article L. 511-1 du code de l’environnement).

A ce titre, la Cour administrative d’appel de Nantes expose :

« Il résulte de ces dispositions que pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. »

 

3. Application en l’espèce :

Le projet de parc éolien en cause devait s’installer à une hauteur de 50 mètres, chaque éolienne mesurant 120 mètres de hauteur.

 

Or, le secteur d’implantation était le plateau rétro-littoral du Léon à Porspoder.

La Cour relève que :

  • Ce plateau est constitué de végétations basses et de terres agricoles. Par conséquent, les implantations verticales se font particulièrement remarquer.
  • La zone d’implantation se situe à proximité du Parc marin naturel d’Iroise, des Iles d’Ouessant et de Molène ainsi que du phare du Four.
  • En raison de la topographie de la région, le parc éolien aurait un impact visuel sur l’horizon.
  • Le parc se situe à proximité directe d’un sites mégalithique composé de menhirs de granit rose, classés au titre des monuments historiques depuis 1883 (menhirs de Kergadiou).
    • Sur ce point, l’architecte des bâtiments de France avait, à plusieurs reprises, émis des avis défavorables en ce que les éoliennes « perturberaient le rapport d’échelle de ces menhirs à leur contexte paysager ».

La Cour administrative d’appel en déduit que le projet porte une atteinte excessive au site :

« Compte tenu de la proximité immédiate du projet, notamment de l’éolienne n° 3 située à 540 mètres du menhir dressé, la circonstance que la hauteur maximale des éoliennes ait été abaissée de 138 à 120 mètres en bout de pales ne permet pas d’améliorer la perception des menhirs de Kergadiou. Dans ces conditions, le projet porte une atteinte excessive tant au paysage environnant qu’au patrimoine archéologique, en méconnaissance des dispositions citées au point 8. »

Or, la Cour considère ce vice comme non régularisable, l’arrêté préfectoral est annulé.

Pauline BIALY – Juriste alternante

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

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18Fév2025

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