Loi littoral et activités agricoles : quelles conditions pour déroger à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme ?
Toute construction se réalisant sur le territoire d’une commune littorale doit être réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme).
Néanmoins, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées par dérogation à cet article, sous conditions (article L.121-10 du Code de l’urbanisme) :
- Il convient d’obtenir l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat (accord du préfet) ;
- Un avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) doit être recueilli ;
- La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) doit également rendre un avis.
Certaines limites à cette possibilité de dérogation sont toutefois posées par le législateur :
- Ces constructions et installations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage (à l’exception de celles nécessaires aux cultures marines) ;
- Ces constructions ne doivent pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ;
- Elles ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination.