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Littoral

Loi littoral et activités agricoles : quelles conditions pour déroger à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme ?

Loi littoral et activités agricoles : quelles conditions pour déroger à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme ?

 

Toute construction se réalisant sur le territoire d’une commune littorale doit être réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme).

Néanmoins, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées par dérogation à cet article, sous conditions (article L.121-10 du Code de l’urbanisme) :

  • Il convient d’obtenir l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat (accord du préfet) ;
  • Un avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) doit être recueilli ;
  • La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) doit également rendre un avis.

Certaines limites à cette possibilité de dérogation sont toutefois posées par le législateur :

  • Ces constructions et installations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage (à l’exception de celles nécessaires aux cultures marines) ;
  • Ces constructions ne doivent pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ;
  • Elles ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination.

Pour une illustration récente de cette possibilité de dérogation, l’on peut se référer au jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes, le 4 octobre 2024, n°2203412, qui porte sur l’application de la loi littoral dans le Finistère (en Bretagne), sur la commune de TREGUNC.

En l’espèce, un pétitionnaire avait déposé une demande de permis de construire portant sur un abri à usage agricole d’une hauteur de quatre mètres au faîtage, sur une parcelle séparée de toute agglomération ou village.

(Parcelle cadastrée ZN n°98 à TREGUNC (29293))

Néanmoins, sa demande a fait l’objet d’avis défavorables de la part de la CDPENAF, de la CDNPS et du préfet du Finistère.

En situation de « compétence liée », le maire de la commune était donc tenu de refuser le permis de construire, ce qu’il a fait via un arrêté de refus de permis.

Il a ensuite rejeté le recours gracieux formé par le pétitionnaire, contraignant ce dernier à saisir le tribunal administratif compétent d’une requête en annulation.

Toutefois, le tribunal n’a fait que confirmer la décision attaquée, estimant que le projet impliquait un mitage de l’espace agricole de par sa localisation :

  • Le projet avait vocation à s’implanter isolément sur une parcelle en bordure de route;
  • Il était visible depuis cette voie.
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En définitive, en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme, le projet était de nature à porter atteinte aux paysages environnants compte tenu de sa localisation.

Par ailleurs, le pétitionnaire avait pris sa retraite : la nécessité de construire le bâtiment, pour assurer une activité agricole, n’était pas certaine.

Ainsi, si des dérogations à certaines dispositions de la loi littoral existent, elles sont toutefois strictement encadrées.

A titre de comparaison, l’exigence de continuité avec les agglomérations et villages existants est directement applicable aux autorisations portant sur l’implantation d’infrastructures de téléphonie mobile (TA Rennes, 6e ch., 28 nov. 2024, n° 2201750 – concernant l’application de la loi littoral dans le Finistère sur la commune de Plobannalec-Lesconil – Bretagne)

 

Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire,  Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

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cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.

 

09Déc2024

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