Illustration du principe d’interdiction des constructions en dehors des espaces urbanisés de la bande des cent mètres (article L.121-16 du Code de l’urbanisme)

Illustration du principe d’interdiction des constructions en dehors des espaces urbanisés de la bande des cent mètres (article L.121-16 du Code de l’urbanisme)
Cadre légal de la construction en bande littorale des cent mètres
L’article L.121-16 du Code de l’urbanisme autorise une construction dans la bande littorale des cent mètres uniquement à l’intérieur d’un espace urbanisé.
Illustration jurisprudentielle récente de ce principe
Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes, le 8 novembre 2024, n°2201575 traite de l’application de la loi littoral dans le Morbihan, sur la commune de Locoal-Mendon (Bretagne).
En l’espèce, deux pétitionnaires, avaient déposé une demande de permis de construire. Cette demande tendait à la réalisation d’une maison à usage d’habitation de plain-pied d’une surface de plancher de 64,44 m² sur une parcelle. (Parcelle identifiée ci-contre, cadastrée section XA n°76 sur la commune de LOCOAL-MENDON, 56119).
La maire a cependant refusé de délivrer le permis sollicité. Elle a ensuite rejeté le recours gracieux formé par les pétitionnaires à l’encontre de cet arrêté de refus.
Critères de densité et d’urbanisation
Saisi d’une requête en annulation, le tribunal administratif de Rennes rappelle qu’un espace urbanisé de la bande des cent mètres est caractérisé par « un nombre et une densité significatifs de constructions ».
Par ailleurs, les constructions ne doivent pas entraîner une densification significative de cet espace.
Le Tribunal rappelle encore que « l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires ».
Application des critères au projet de Locoal-Mendon
En l’occurrence, le tribunal administratif a souligné que :
– Le terrain d’assiette de ce projet se situait au nord du village de Locoal, séparé par la présence de végétations ;
– Plusieurs parcelles non bâties entourent le terrain d’assiette du projet ;
– Les quatre seules bâtisses entourant le projet se trouvent chacune à plusieurs dizaines de mètres de son emprise au sol et sont, pour deux d’entre elles, séparées par une végétation dense ;
– Si le terrain d’assiette du projet se trouve en zone Ubb, il jouxte toutefois une zone Nds.
Les juges administratifs en concluent donc que « l’espace dans lequel se trouve le projet n’est pas significativement dense ». Ainsi, « la maire de la commune de Locoal-Mendon n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en rejetant la demande de permis de construire sur ce motif ».
Aurélia MICHINOT – Juriste
Ronan BLANQUET – Avocat Associé
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