Le certificat d’urbanisme doit-il avoir été transmis au préfet pour produire ses effets utiles à l’occasion d’une demande de permis de construire ?
Le certificat d’urbanisme doit-il avoir été transmis au préfet pour produire ses effets utiles à l’occasion d’une demande de permis de construire ?
Le Conseil d’Etat a tranché cette question dans son arrêt du 18 novembre 2024 n°476298.
En l’espèce, avait été délivrés sur une parcelle, un certificat d’urbanisme (le 27 octobre 2016) puis un permis de construire (le 6 décembre 2018).
Un requérant a sollicité le retrait de ces décisions, sans succès auprès du Tribunal administratif de Grenoble.
Après une décision de sursis à statuer, la Cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté les conclusions du requérant, dans un arrêt du 30 mai 2023 n°20LY01529.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé certains éléments :
- D’une part, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département (préfet). A cet égard, sont notamment concernés les certificats d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’EPCI (articles L.2131-1 et 2131-2 du code général des collectivités territoriales).
- D’autre part, Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ». Il s’agit de l’effet cristallisateur des certificats d’urbanisme.
Cette cristallisation a « pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ».
Le Conseil d’Etat vient préciser ici que n’a pas d’incidence à cet égard « le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire. ».
Ainsi, même si le certificat d’urbanisme n’est pas transmis au préfet, cela n’a pas d’incidence sur la réglementation applicable au permis de construire.
Une telle conclusions ne manquera pas de rassurer les porteurs de projet!
Aurélia MICHINOT – Juriste
Ronan BLANQUET – Avocat Associé
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