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Littoral

Illustrations récentes des notions de villages, agglomérations et secteurs déjà urbanisés dans les communes littorales :

Illustrations récentes des notions de villages, agglomérations et secteurs déjà urbanisés dans les communes littorales :

Conformément aux dispositions posées par l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Elle peut également être autorisée dans les secteurs déjà urbanisés autres que ces agglomérations et villages (SDU), sous certaines conditions (ces secteurs doivent notamment être identifiés par le SCOT et délimités par le PLU).

Les SDU « se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. » (article L.121-8 du Code de l’urbanisme).

En outre, les constructions autorisées dans les SDU ne doivent pas avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Aussi, doit être refusé dans un tel secteur, le projet d’édification de 8 maisons d’habitation pour une surface de plancher totale de 1046 m², sur un terrain jouxtant une zone pavillonnaire dense sur un côté, mais également des espaces d’urbanisation très diffuse sur ses trois autres cotés (TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2002345 – application de la loi littoral  dans le Morbihan à Locmariaquer – Bretagne).

A lire la jurisprudence récente, ne constituent ni un village, ni une agglomération, ni même un secteur déjà urbanisé :

  • Le secteur caractérisé par un bâti linéaire, le long des voies, à distance du bourg, dont il est déparé par de vastes espaces agricoles et naturels (TA Nantes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2104541-application de la loi littoral en Loire Atlantique, à La Chevrolière (Pays de la Loire)) :
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  • Le lieudit, éloigné des noyaux anciens de l’agglomération, caractérisé par la présence d’une exploitation agricole, s’insérant dans un vaste espace agricole et naturel, présentant sur environ 7,5 hectares, une quarantaine de constructions implantées de façon linéaire le long d’un chemin, sur de grandes parcelles (densité d’environ 6 bâtiments par hectare), ne comportant ni équipements ou lieux collectifs, ni assainissement collectif (TA Nantes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2206253 – application de la loi Littoral en Loire Atlantique, à Pornic (Pays de la Loire).
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  • Le hameau situé à environ 2 km d’un centre bourg dont il est séparé par de vastes espaces agricoles, non identifié comme un village, une agglomération ou un SDU, par le SCOT, comprenant une vingtaine de constructions implantées autour de deux voies perpendiculaires (TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2204548 – application de la loi littoral dans le Morbihan à Crac’h (Bretagne)) :
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  • Le secteur comptant une trentaine de constructions implantées de façon peu dense sur de vastes parcelles, autour d’une voie de circulation unique et sur un seul rang ; étant précisé que les parcelles en litiges étaient desservies par les réseaux publics (CAA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 22NT03833 – application de la loi littoral dans les Côtes d’Armor, à Penvénan (Bretagne)) :
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Selon la jurisprudence administrative, ne sont pas constitutifs de villages :

  • Le secteur comportant une quarantaine de constructions, implantées sur de larges parcelles entrecoupées de terrains non bâtis, séparé d’un autre secteur par une route et des parcelle vierges de constructions, étant précisé que «La présence d’un camping entre ces deux secteurs ne peut être prise en compte dans la continuité de l’urbanisation alors que celui-ci inclut des habitations légères de loisir dont il n’apparaît pas que la surface de plancher serait supérieure à trente-cinq mètres carrés et serait ainsi soumises à autorisation en application de l’article  421-2 du code de l’urbanisme » (TA Rennes, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2106574 – application de la loi littoral dans le Finistère à Crozon (Bretagne)) :
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  • Le lieudit distant du bourg d’environ 80 mètres, comportant une vingtaine de constructions organisées autour d’une rue et s’ouvrant sur des parcelles non bâties. Le tribunal administratif précise, s’agissant de la distance entre ce lieudit et le bourg que « la circonstance qu’un lotissement ait été autorisé entre le bourg du Hézo et que les travaux de viabilisation aient commencé ne remet pas en cause l’absence de continuité de l’urbanisation entre ces deux zones alors que le critère de continuité avec un village ou une agglomération s’apprécie à la date d’édiction de la décision attaquée.» (TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2205574 – application de la loi littoral dans le Morbihan, sur la commune du Hézo (Bretagne)) :
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Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire,  Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

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cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.

 

11Déc2024

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