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Un projet peut-il être dispensé de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés en raison des places de stationnement prévues pour les vélos ?

Un projet peut-il être dispensé de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés en raison des places de stationnement prévues pour les vélos ?

La Cour administrative d’appel de Lyon a tranché cette question dans un arrêt du 2 juillet 2024, n°23LY00291.

En l’espèce, un permis de construire avait été délivré au profit d’une société civile de construction, suivi d’un permis de construire modificatif. Ces autorisations portaient sur la réalisation d’une résidence universitaire comprenant une cinquantaine de studios et des services communs. Le permis de construire initial prévoyait la réalisation de places de stationnement pour véhicules motorisés ainsi qu’un local à vélos. Le permis de construire modificatif est venu ajouter un second local à vélos au projet et supprimer toutes les places de stationnement des véhicules motorisés, en se prévalant de l’application des dispositions récentes de l’article L.152-6-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants, voisins du projet, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’annuler ces autorisations. Le 22 novembre 2022, les juges de première instance ont rejeté cette requête.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon n’a pas eu la même appréciation et a annulé ce jugement.

En effet, l’article L.152-6-1 du code de l’urbanisme dispose :

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »

De telles dispositions visent à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement.

En l’occurrence, le projet de résidence universitaire nécessitait, selon l’article UCA7 du règlement du PLUi applicable, la réalisation d’une place de stationnement pour trois logements.

Si le permis de construire modificatif a procédé à la suppression de toutes les places de stationnement des véhicules motorisés, la Cour administrative d’appel de Lyon a cependant considéré que, si les dispositions susvisées permettent, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, une réduction du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés en contrepartie de la création d’emplacements clos et couverts pour les vélos, elles ne peuvent être « comprises comme permettant à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnements requises par le règlement du PLUi pour les véhicules motorisés ».

Aussi, la nature du projet (construction d’une résidence universitaire) et sa localisation (en centre-ville, à proximité immédiate d’une gare routière et des transports en commun) pouvait certes justifier l’application de la dérogation prévue à l’article L.152-6-1 du code de l’urbanisme, mais ne pouvait justifier la suppression totale des places de stationnement pour les véhicules motorisés.

Cependant, l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Lyon apparaît restrictive : cette suppression n’apparaissait pas clairement prohibée par l’article L.152-6-1 précité.

En tout état de cause, il ressort de l’arrêt commenté que ce vice est régularisable.

 

Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

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cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.

 

 

30Oct2024

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