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Drapeaux sur le mur d'un tribunal administratif

Loi littoral – Exploitations agricoles, la mise en œuvre des dérogations prévues à l’article L.121-10 du code de l’urbanisme

Le 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rendu deux jugements n°2300756 et n°2300758 concernant deux demandes de permis de construire d’une exploitante agricole.

 

1.Les faits :

La requérante, qui a repris l’exploitation agricole familiale en 2014, avait en effet deux projets :

– Le 4 août 2022, elle a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de fourrage et de matériel, avec une emprise au sol de 404 m².

– Le 20 octobre 2022, elle a déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation individuelle.

Les deux projets ont le même terrain d’assiette.

 

Toutefois, le maire a refusé d’accorder ces deux permis de construire par deux arrêtés, l’un du 26 décembre 2022, l’autre du 13 février 2023.

Dans ses jugements du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a conclu à l’illégalité de ces refus.

 

2.Conformité du projet au règlement du PLU :

Dans cette affaire le juge administratif a considéré que le refus du maire était illégal au regard du PLU applicable de la commune de Ranville. Le terrain d’assiette du projet était classé en zone N, ainsi même si la constructibilité y est limitée, les installations nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisées.

Pour vérifier si les installations projetées répondent à ce critère le juge a pris en compte les éléments suivants :

Pour le bâtiment de stockage

  • La requérante exerce une activité d’élevage à titre principal.
  • Elle exploite un cheptel d’une soixantaine de bovins. En l’état, elle ne disposait

d’aucun bâtiment lui permettant de stocker du fourrage, par manque de place.

Pour la maison individuelle

  • Son exploitation a notamment pour objet l’élevage et la reproduction.
  • La présence permanente de la requérante est indispensable pour assurer la surveillance lors du vêlage.
  • Le juge relève que des attestations de veaux mort-nés sur l’exploitation ont été produites.
  • La circonstance que la requérante dispose déjà d’un logement à 4km de son exploitation n’est pas de nature à remettre en cause le caractère indispensable de sa présence constante sur les lieux.

Dès lors que les projets requis sont nécessaires à l’exploitation agricole, le maire a méconnu les dispositions du PLU.

 

3. Mise en œuvre d’une dérogation à la loi littoral :

La particularité ici réside dans le fait que le projet est soumis à la loi littoral.

Par principe, il doit répondre aux exigences de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme qui impose que la construction projetée s’inscrive en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Le juge doit se référer au SCOT pour identifier ces villages et agglomérations à condition que ses dispositions soient compatibles avec la loi littoral et suffisamment précises.

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme fait néanmoins l’objet de dérogations.

L’article L.121-10 du code de l’urbanisme permet en effet aux exploitations agricoles de déroger à l’article L.121-8, sous réserves qu’elles ne se situent pas dans un espace proche du rivage. Ainsi, les projets nécessaires aux exploitations agricoles soumis à la loi littoral mais qui se situent en dehors des espaces proches du rivage peuvent être autorisés. (Pour de plus amples développements, cf. notre article « Loi littoral et activités agricoles : quelles conditions pour déroger à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme ? »).

 

Ici, le raisonnement du juge est identique pour les deux projets litigieux.

Arguments de la commune :

  • La commune a demandé au juge de procéder à une substitution de motifs, en arguant que le SCOT identifie le terrain d’assiette comme se situant dans un espace proche du rivage, rendant inapplicable les dérogations visées à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.

Réponse du juge :

  • Le SCOT n’est pas suffisamment précis sur la mise en œuvre de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et ne permet pas de délimiter clairement les espaces proches du rivage.
  • L’arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 de dérogations aux dispositions de l’article L.121-8 identifie le terrain d’assiette du projet comme étant en dehors des espaces proches du rivage.
  • Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le terrain se situe dans un espace proche du rivage, le juge rejette la demande de substitution de motifs formulée par la commune.

La décision de refus du maire méconnait le PLU ainsi que la loi littoral et en particulier l’article L.121-10 du code de l’urbanisme.

Par suite, le juge enjoint au maire de délivrer les deux permis de construire.

 

Pauline BIALY – Juriste alternante

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire, Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

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cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.

 

 

 

19Fév2025

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