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Littoral

 L’application de la loi littoral aux antennes de téléphonie mobile

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 7 juin 2024, n°2407605, illustre la nécessité pour les antennes relais de respecter les disposions de la loi littoral et notamment l’exigence de continuité avec les villages et les agglomérations existantes.

 

1. Les faits:

Le 13 février 2024, la société Free mobile a déposé une demande de déclaration préalable portant sur l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile ainsi que ses baies techniques dans la commune de Préfailles (qui est une commune littorale).

Le 8 mars 2024, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable.

La société a saisi le juge des référés.

 

2. L’application de la loi littoral aux antennes relais :

Sur le territoire des communes littorales, les constructions nouvelles implantées dans la commune doivent en principe répondre aux conditions fixées par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. »

 

Le code de l’urbanisme prévoit des dérogations à ces dispositions, s’agissant notamment des installations nécessaires à l’activité agricole ou des ouvrages nécessaires à la production d’électricité, parmi lesquelles ne figurent pas les antennes relais.

Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 juin 2021, n°449840, les antennes relais doivent elles aussi être en continuité d’un village ou d’une agglomération.

 

3. Position du juge des référés :

Dans son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a examiné ses deux critères :

– Sur le critère de l’urbanisation existante

Le juge a estimé que le terrain ne se situait pas dans un espace urbanisé suffisamment dense :

  • D’après le SCOT applicable, le terrain d’assiette se situe en limite de coupure d’urbanisation.
  • La parcelle est classée en zone UH par le PLU, soit une secteur peu urbanisé, bien qu’en cours de densification.
  • Le terrain est séparé du secteur d’agglomération de Préfailles par une route.

 

– Sur le critère de continuité

En tout état de cause, le juge a estimé que le simple fait que le projet se situe à proximité d’habitations, elles-mêmes isolées, ne suffit pas à caractériser une continuité vis-à-vis du bourg.

Il suspend donc l’arrêté de déclaration préalable de travaux.

 

 Pauline BIALY – Juriste alternante

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire, Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

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Loi littoral Loire Atlantique

18Fév2025

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