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Littoral

La seule délivrance d’un certificat d’urbanisme positif en méconnaissance des dispositions de la loi littoral est susceptible d’engager la responsabilité de la commune :

La seule délivrance d’un certificat d’urbanisme positif en méconnaissance des dispositions de la loi littoral, susceptible d’engager la responsabilité de la commune :

L’application des dispositions de la loi littoral n’est pas toujours aisée, notamment pour les communes qui doivent déterminer la constructibilité des terrains, dans le cadre de demandes de certificats d’urbanisme opérationnels. C’est à dire un certificat d’urbanisme indiquant non seulement les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain, mais également « lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus » (article L. 410-1 du code de l’urbanisme).

 

Pour une illustration récente, l’on peut se reporter au jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes, le 8 novembre 2024, n°2104425– application de la loi littoral dans le Finistère sur la commune de Roscanvel (Bretagne)).

 

En l’espèce, une commune avait délivré en 2007 un certificat d’urbanisme positif, s’agissant de la construction d’une maison d’habitation.

Or, la parcelle sur laquelle portait ce certificat était en réalité inconstructible puisque située en zone d’urbanisation diffuse (secteur qui ne peut être conforté via de nouvelles constructions, sous peine de méconnaître les dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme) :

Ci-contre Parcelle cadastrée AC296, 29238 ROSCANVEL

Les propriétaires de cette parcelle l’ont découvert en déposant une demande de permis de construire et en se voyant opposer une décision de refus en 2018.

Ils ont donc tenté d’en obtenir l’annulation, mais leur requête a été rejetée par un jugement devenu définitif.

Par conséquent, ils ont demandé devant le Tribunal administratif, que la commune soit condamnée au paiement d’environ 130 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la faute de la commune.

 

Les requérants ont obtenu gain de cause, dans la mesure où, selon le tribunal administratif :

  • La délivrance du certificat d’urbanisme positif (erroné) constitue une faute de la part de la commune ;
  • L’acquisition de la parcelle résultait de la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel (il est tenu compte du fait que les acquéreurs n’étaient pas des professionnels de l’immobilier).

 

Ainsi, sont notamment indemnisables, selon le juge administratif :

  • La différence entre le prix versé pour l’acquisition du terrain supposé constructible et la valeur vénale appréciée à la date à laquelle il a été établi que le terrain était inconstructible ;
  • L’étude réalisée par les pétitionnaires dans le cadre de leur dossier de demande de permis de construire ;
  • La taxe foncière payée par les propriétaires de la parcelle inconstructible, un tel préjudice présentant un caractère direct et certain avec la faute commise par la commune.

 

Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire,  Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

  • Vous éclairez sur vos droits ;
  • Sécuriser juridiquement vos projets et les faire aboutir ;
  • Défendre vos intérêts en négociations ou au contentieux ;
  • Agir dans les actions indemnitaires portant sur les dommages liés aux actions de l’administration.

Vous avez besoin de renseignements juridiques en droit administratif-urbanisme, ou de défendre vos intérêts ? Contactez-nous.

cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.

 

 

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11Déc2024

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