Illustrations de la notion d’extension de l’urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage (article L.121-13 du Code de l’urbanisme) :
Illustrations de la notion d’extension de l’urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage (article L.121-13 du Code de l’urbanisme) :
Si l’extension de l’urbanisation doit être réalisée, au sein des communes littorales, en continuité des villages et agglomérations existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), un autre critère s’applique au sein des espaces proches du rivage : l’extension doit au demeurant être « limitée » (article L.121-13 du Code de l’urbanisme).
Une opération ne sera constitutive d’une « extension de l’urbanisation » que si elle conduit à « étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité de constructions » (TA Rennes, 1re ch., 4 oct. 2024, n° 2305466 – application de la loi littoral dans le Finistrère sur la commune de Fouesnant (Bretagne)).
Pour reprendre les faits de ce récent jugement du Tribunal administratif de Rennes, relevons que le terrain d’assiette du projet –portant sur la réalisation d’un bâtiment de quatre logements en RDC + comble d’une emprise au sol de 459, 75 m² sur une parcelle de 1378 m²- s’ouvrait à l’ouest sur un vaste secteur agricole. Par ailleurs, le quartier ne comportait que des maisons individuelles. Si la hauteur de la construction projetée était équivalente à celle des bâtiments voisins, le projet litigieux développait toutefois une emprise au sol représentant le double de celle des constructions voisines. Aussi, selon le tribunal administratif de Rennes « Eu égard à l’absence d’autres bâtiments collectifs dans le secteur, à la différence significative d’emprise au sol du projet et à la configuration des lieux, qui présentent une densité moins importante de constructions à l’ouest du chemin de Kerneuc et s’ouvrent sur un espace agricole, le projet de M. A ne peut être qualifié de simple opération de construction alors qu’il conduit à une densification significative du secteur. ». Le projet était bien constitutif d’une extension de l’urbanisation.
Cette dernière n’était pas limitée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-13 du Code de l’urbanisme, compte tenu de la densification de construction ainsi opérée, qui est significativement plus importante que celle constatée sur les terrains environnants :
cf. ci-contre – Parcelle située chemin de Kerneuc, 29170 FOUESNANT
A contrario, ne constitue pas une extension de l’urbanisme (et encore moins une extension non limitée de l’urbanisation en espace proche du rivage), le projet d’extension et de rénovation d’un hôtel restaurant, situé à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée d’une agglomération, dans un quartier caractérisé par de nombreuses maisons individuelles ainsi qu’un immeuble en R+7 ainsi que par un centre des congrès, bien que les coefficients d’emprise au sol étaient inférieurs à 40% et que le projet impliquait une densification de 60% de l’unité foncière (CAA Nantes, 5e ch., 7 nov. 2024, n° 22NT03961 – application de la loi littoral dans les Côtes d’Armor sur la commune de Saint-Quay-Portrieux. (Bretagne)).
Aurélia MICHINOT – Juriste
Ronan BLANQUET – Avocat Associé
Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire, Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :
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