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Littoral

Illustration du principe d’interdiction des constructions en dehors des espaces urbanisés de la bande des cent mètres (article L.121-16 du Code de l’urbanisme)

Illustration du principe d’interdiction des constructions en dehors des espaces urbanisés de la bande des cent mètres (article L.121-16 du Code de l’urbanisme)

Conformément à l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme, une construction ne peut être autorisée dans la bande littorale des cent mètres, qu’à l’intérieur d’un espace urbanisé.

Pour une illustration récente de ce principe, l’on peut se référer au jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes, le 8 novembre 2024, n°2201575, qui traite de l’application de la loi littoral dans le Morbihan, sur la commune de Locoal-Mendon (Bretagne).

En l’espèce, deux pétitionnaires, avaient déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation d’une maison à usage d’habitation de plain-pied d’une surface de plancher de 64,44 m² sur une parcelle (parcelle identifiée ci-contre, cadastrée section XA n°76 sur la commune de LOCOAL-MENDON, 56119).

La maire a cependant refusé de délivrer le permis sollicité puis rejeté le recours gracieux formé par les pétitionnaires à l’encontre de cet arrêté de refus.

Saisi d’une requête en annulation, le tribunal administratif de Rennes a rappelé qu’un espace urbanisé de la bande des cent mètres est caractérisé par « un nombre et une densité significatifs de constructions ».

Par ailleurs, pour y être autorisées, les constructions, ne doivent pas entraîner une densification significative de cet espace.

Le Tribunal rappelle encore que « l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires ».

En l’occurrence, le tribunal administratif a souligné que :

– Le terrain d’assiette de ce projet se situait au nord du village de Locoal dont il est séparé par la présence de végétations ;

– Le terrain d’assiette du projet est entouré de plusieurs parcelles non bâties ;

– Les quatre seules bâtisses entourant le projet se trouvent chacune à plusieurs dizaines de mètres de son emprise au sol et sont, pour deux d’entre elles, séparées par une végétation dense ;

– Si le terrain d’assiette du projet se trouve en zone Ubb, il jouxte toutefois une zone Nds.

Les juges administratifs en concluent donc que « l’espace dans lequel se trouve le projet n’est pas significativement dense », si bien que « la maire de la commune de Locoal-Mendon n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en rejetant la demande de permis de construire sur ce motif ».

Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire,  Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

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09Déc2024

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