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Domaine public

Droit de préemption urbain : le conseil municipal peut-il se ressaisir de la compétence qu’il a déléguée au maire ?

Droit de préemption urbain : le conseil municipal peut-il se ressaisir de la compétence qu’il a déléguée au maire ?

Dans une commune, l’exercice du droit de préemption, notamment du droit de préemption urbain, peut faire l’objet d’une délégation du conseil municipal au maire de la commune (article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales).

Grâce à cette délégation, le conseil municipal est dessaisi de sa compétence.

Toutefois, conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales « le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ».

Pour ce faire, l’assemblée délibérante doit reprendre une nouvelle délibération, abrogeant de manière explicite la délégation consentie (Conseil d’Etat, 1er mars 2023, n°462648).

Si le conseil municipal décide néanmoins, sans abrogation préalable et explicite de la délégation faite au maire, d’exercer le droit de préemption urbain afin d’acquérir un bien qui y est soumis, sa décision sera entachée d’incompétence et encourra dès lors l’annulation devant le juge administratif (Conseil d’Etat, 2 mars 2011, n°315880).

Il s’agit, selon la haute juridiction administrative, d’un moyen d’ordre public (Conseil d’Etat, 8 avril 2015, n°376821).

Ainsi, s’intéresser, lors de la contestation ou de la sécurisation d’une décision de préemption, à la compétence ratione personae de l’auteur de ladite décision, est essentiel.

 

Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

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10Nov2024

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