Droit de préemption urbain : le conseil municipal peut-il se ressaisir de la compétence qu’il a déléguée au maire ?
Droit de préemption urbain : le conseil municipal peut-il se ressaisir de la compétence qu’il a déléguée au maire ?
Dans une commune, l’exercice du droit de préemption, notamment du droit de préemption urbain, peut faire l’objet d’une délégation du conseil municipal au maire de la commune (article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales).
Grâce à cette délégation, le conseil municipal est dessaisi de sa compétence.
Toutefois, conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales « le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ».
Pour ce faire, l’assemblée délibérante doit reprendre une nouvelle délibération, abrogeant de manière explicite la délégation consentie (Conseil d’Etat, 1er mars 2023, n°462648).
Si le conseil municipal décide néanmoins, sans abrogation préalable et explicite de la délégation faite au maire, d’exercer le droit de préemption urbain afin d’acquérir un bien qui y est soumis, sa décision sera entachée d’incompétence et encourra dès lors l’annulation devant le juge administratif (Conseil d’Etat, 2 mars 2011, n°315880).
Il s’agit, selon la haute juridiction administrative, d’un moyen d’ordre public (Conseil d’Etat, 8 avril 2015, n°376821).
Ainsi, s’intéresser, lors de la contestation ou de la sécurisation d’une décision de préemption, à la compétence ratione personae de l’auteur de ladite décision, est essentiel.
Aurélia MICHINOT – Juriste
Ronan BLANQUET – Avocat Associé
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