Aménagement commercial : l’appréciation du délai d’autosaisine de la CNAC

Aménagement commercial : l’appréciation du délai d’autosaisine de la CNAC
Dans le cadre d’un projet d’aménagement commercial, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) peut s’auto-saisir s’agissant des projets dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m² et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet (projets dont elle est informée).
Selon la haute juridiction administrative, juger que la CNAC ne peut se saisir d’un projet d’extension d’un ensemble commercial au seul motif que l’extension projetée était inférieure à 20 000 m² sans rechercher si l’ensemble commercial avait déjà atteint ce seuil ou devait le dépasser par la réalisation du projet, constitue une erreur de droit (Conseil d’Etat, 17 juin 2024, n°461667).
En outre, le délai sous lequel la CNAC peut s’auto-saisir est d’un mois à compter de l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial (article L.752-17, V. du Code de commerce).
Le respect de ce délai non franc « s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée » (Conseil d’Etat, 17 juin 2024, n°461667).
Enfin, un parallèle peut être fait avec deux arrêts récents du Conseil d’Etat, rendus également en matière de délais :
- CE, sect, 13 mai 2024, n°466541, Publié au Lebon, s’agissant des recours contentieux : « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».
- CE, 24 mai 2024, n°472321, s’agissant des décisions de refus d’autorisations d’urbanisme : « Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, […] le demandeur est […] réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée».
Aurélia MICHINOT – Juriste
Ronan BLANQUET – Avocat Associé
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