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Littoral

Loi littoral et extension d’une construction préexistante :

Loi littoral et extension d’une construction préexistante :

Conformément aux dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations dans les communes littorales, doivent s’implanter en continuité des villages et agglomérations existants. Ainsi, toute opération de construction isolée est prohibée dans ces communes.

 

Néanmoins, le juge administratif est venu préciser que « le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. » (CAA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2024, n° 23NT00275– Application de la loi littoral dans le Finistère sur la -fameuse- commune de commune de Logonna-Daoulas (Bretagne)).

Une telle extension est donc autorisée au sein de zones d’urbanisation diffuse.

 

Pour apprécier l’agrandissement, il convient d’opérer une comparaison « avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. »

 

Néanmoins, s’agissant des constructions édifiées avant la loi du 3 juin 1986, « le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi. »

 

Selon la Cour administrative d’appel de Nantes, la création de bureaux et de locaux de stockage de 128,61m² de surface de plancher, en continuité de hangars existants de 682m² de surface de plancher, autorisés en 1970 et 1973, ne constitue pas un simple « agrandissement d’une construction existante, telle qu’elle existait à la date d’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 » (CAA Nantes, 19 novembre 2024, n°23NT00275).

 

A contrario, le projet consistant en la réalisation d’une terrasse, d’une pergola et d’une piscine de 36m², accolée par l’un de ses angles à la pergola projetée (pour un total des travaux de 42 m², portant sur une construction principale existante de 96 m² de surface de plancher), constitue une simple opération d’agrandissement d’un bâtiment. Aucune méconnaissance de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme ne pouvant être relevée (TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2204612 – application de la loi littoral dans le Golfe du Morbihan, sur la commune de l’Île-aux-Moines (Bretagne)).

 

Aurélia MICHINOT – Juriste

Ronan BLANQUET – Avocat Associé

 

Intervenant dans les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, la Loire Atlantique, la Mayenne et sur l’ensemble du territoire,  Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :

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cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.

 

11Déc2024

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